Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 30 juin 1998 (pourvoi 96-19.559)
Cour de cassation, chambre commerciale
30 juin 1998, pourvoi 96-19.559
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Informatique Concorde Generali, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Bobigny (1re chambre, section 1), au profit de la Direction générale des impôts, dont le siège est ..., Direction de la vérificaton région Ile-de-France Est, Direction des services fiscaux, ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Informatique Concorde Generali, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, dans le cadre de l'organisation de leurs services informatiques, plusieurs sociétés du groupe La Concorde ont constitué un GIE dénommé ICS;
qu'à la fin de l'activité de cet organisme une société Informatique Concorde Sisro, devenue société Informatique Concorde Generali (société ICG) s'est vue confier à partir de février 1987 une activité de prestataires et services informatiques au profit du groupe et de tiers, a pris en location à cette fin le matériel informatique du GIE, puis l'a acheté en octobre de la même année;
que l'administration fiscale a vu dans cette opération un tranfert d'activité entrant dans le champ d'application de l'article 720 du Code général des impôts et a procédé à un redressement, suivi d'un avis de mis en recouvrement des droits de mutation complémentaires en résultant;
que la société a demandé l'annulation de cet avis de mise en recouvrement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Informatique Concorde Generali reproche au jugement d'avoir décidé qu'était régulière la procédure de redressement utilisée alors, selon le pourvoi, qu'en requalifiant les contrats de location et de vente en convention de successeur, l'Administration a implicitement mais nécessairement invoqué les dispositions de l'article 64-1 du Livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit, sans respecter les garanties dont dispose le contribuable lorsque cette procédure a été mise en oeuvre, de sorte qu'en refusant d'annuler la procédure d'imposition et les impositions subséquentes, le Tribunal a violé les articles L.64-1 et R.64-1 de ce Code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le redressement n'était pas fondé sur une dissimulation d'un acte par un autre acte et que l'Administration ne soutenait pas que l'opération ait été motivée par des préoccupation fiscales exclusives, mais entendait seulement donner leur effet légal aux actes et conventions tels qu'ils lui ont été soumis, le jugement en a déduit justement que cette administration était en droit d'utiliser la procédure de redressement contradictoire des articles L. 55 et suivants du Livre des procédures fiscales, et non la procédure de la répression des abus de droit prévue aux articles L. 64 et suivants du même Code;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 720 du Code général des impôts ;
Attendu que, pour soumettre l'opération aux droits proportionnels de mutation, le jugement énonce que "la cession a porté sur une cession d'activités identiques partielles dès lors que tant le GIE que la société fournissent des prestations informatiques à l'égard de tiers membres du GIE pour le premier et les anciens membres du GIE et sociétés hors groupe pour le second" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que le GIE ICS avait pour objet le mise en commun des services informatiques de ses membres, et sans constater que l'activité du GIE s'adressait à d'autres que ses membres, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne la Direction générale des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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