Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 24 mars 1998 (pourvoi 96-13.431)
Cour de cassation, 1ère chambre civile
24 mars 1998, pourvoi 96-13.431
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IBC France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
2°/ de la société Avenir télématique, dont le siège est ... et actuellement ... les Bourges, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société IBC France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Avenir télématique, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a acheté, au mois de juillet 1990, un matériel informatique de type IBC XLA et un logiciel d'exploitation Théos à la société Avenir télématique qui les a elle-même acquis de la société IBC France, distributeur exclusif, après s'être fait communiqué par elle le prix de ces éléments et les conditions de mise en oeuvre de la garantie;
qu'à la suite de désordres constatés dans le fonctionnement de l'ordinateur, M. X... n'a pu obtenir l'intervention technique de la société IBC pour y remédier ;
Sur les premier et second moyens, pris chacun en leur première branche :
Attendu que la société IBC France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1995), d'avoir fait droit aux prétentions de M. X... qui sollicitait sous astreinte la mise à jour du système d'exploitation de l'ordinateur, la modification du "streamer", le contrôle technique de fin de garantie et la remise d'un contrat de maintenance et de garantie d'assistance et sa condamnation à lui payer une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'arrêt a dénaturé par omission la clause figurant dans l'offre de vente de l'ordinateur, objet de la lettre adressée par elle à Avenir télématique le 17 juillet 1990 précisant "qu'en cas de commande de matériels et systèmes d'exploitation destinés à des applications de développement (usage externe et démo) nous vous allouons une remise de 40 %", supérieure à la remise proposée de 30 % pour une première commande et que la commande qui a suivi, le 27 juillet 1990, ne pouvait porter que sur un matériel et un système d'exploitation destinés à des applications de développement pour usage interne et de démonstration puisque le prix de 64 440 francs avait été calculé à partir d'une remise de 40% par rapport au prix de 115 300 francs proposé pour la première variante et que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil;
et alors que la société Avenir télématique a commis une faute en s'abstenant de révéler à IBC France la revente de l'ordinateur à M. X... pour lequel elle avait obtenu une remise à l'achat de 40 % correspondant à une destination à usage interne et de démonstration et que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 et au besoin 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est encourir les griefs de dénaturation et de manque de base légale visés aux moyens que la cour d'appel, qui a relevé que ni la facture versée aux débats, ni aucune autre pièce ne mentionnaient que le matériel litigieux aurait été réservé à la démonstration et aurait été impropre à la vente et ne comportaient pas de réserves, s'est souverainement déterminée au vu de ces documents;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que la société IBC France fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit aux demandes de M. X... et de l'avoir déboutée de sa demande en garantie dirigée contre la société Avenir télématique, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il importait peu que dans les rapports entre cette société et M. X..., l'ordinateur n'ait été commandé que dans un but de revente à ce dernier, dans la mesure où IBC France n'avait appris l'existence de cette revente à M. X... qu'après coup, en raison des détériorations causées à l'appareil par des manipulations maladroites de la société Avenir télématique, qu'elle se serait alors opposée à cette revente du fait que M. X... était encore son débiteur et que l'arrêt qui ne s'est pas expliqué sur ces données décisives a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, que l'arrêt a perdu de vue que si la société IBC France, ayant le monopole de divulgation des ordinateurs du modèle XLA et des matériels annexes Théos et ayant seul compétence pour former des revendeurs en vue d'adapter des logiciels appropriés, elle n'était pas pour autant tenue d'intervenir sur un appareil dont la partie "hard" avait été détériorée quasi irrémédiablement par les manipulations intempestives de la société Avenir télématique qui avait vendu inopportunément cet appareil à M. X... et avait la maîtrise de la partie "soft", les interventions auxquelles elle s'était néanmoins livrée ayant été faites par pure courtoisie commerciale et que l'arrêt qui ne s'est pas expliqué sur ces données visées aux conclusions est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1136 et 1142 du Code civil;
et alors, enfin, que l'arrêt n'a pu présumer la transmission de plein droit par la société Avenir télématique à M. X..., des prétendus droits qu'Avenir télématique tenait d'IBC France en vertu du contrat prétendu "initial" conclu après coup, pas plus qu'il ne pouvait accueillir une action directe de M. X... contre elle à défaut de vice caché de l'ordinateur litigieux et que l'arrêt a donc violé les articles 1134, 1582 et suivants, 1641 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il résulte des pièces versées aux débats que, d'une part, les diligences réclamées à la société IBC France, filiale de IBC USA jouissant d'un monopole non seulement sur le matériel mais sur aussi sur le système d'exploitation Théos, étaient de sa seule compétence, aucune autre société n'ayant le droit, sauf autorisation expresse de faire les opérations réclamées par M. X..., tant sur l'ordinateur que sur le système d'exploitation Théos et que, d'autre part, la lettre du 17 juillet 1990 adressée par IBC France à Avenir télématique prévoyait, certes, une possibilité de maintenance pour cette dernière, mais seulement sur demande et en tout état de cause, après un stage technique chez IBC;
qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses deuxième, troisième et quatrième branches ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit aux demandes de M. X..., alors que, constatant les dettes sur matériel informatique tant de M. X... que de la société Avenir télématique à l'égard de IBC France, la cour d'appel aurait dû reconnaître à celle-ci le droit d'opposer l'exception non ad impleti contractus et a, de la sorte violé l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu que si la cour d'appel a estimé que la société IBC France avait refusé d'intervenir parce qu'Avenir télématique lui devait de l'argent et que M. X... avait été un débiteur lent à payer, il ne résulte, ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions d'appel produites devant la Cour de Cassation, que la société IBC France aurait soutenu que son refus d'intervention était fondé sur une inexécution, par M. X... et par la société Avenir télématique, de leur obligation de paiement née du contrat de vente litigieux;
qu'abstraction faite de ce motif surabondant, la décision attaquée est légalement justifiée ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société IBC France fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en garantie dirigée contre la société Avenir télématique, alors que celle-ci a commis une faute consistant en des manipulations inopportunes sur l'ordinateur revendu à M. X... et compromettant gravement la partie "hard" de cet ordinateur, ce qui est à l'origine des déboires de M. X..., que si la société Avenir télématique était incompétente, elle aurait dû s'abstenir de toute manipulation, sa compétence éventuelle étant un facteur aggravant de sa faute et que l'arrêt a donc violé les articles 1147 et au besoin 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la société IBC France n'indiquant pas en quoi la faute de manipulation alléguée est de nature à justifier l'inexécution de l'obligation de maintenance soutenue par M. X..., la seconde branche du second moyen, inopérante, ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IBC France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IBC France à payer à la société Avenir télématique la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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