Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 2 décembre 1997 (pourvoi 97-60.561)
Cour de cassation, 2ème chambre civile
2 décembre 1997, pourvoi 97-60.561
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 novembre 1997 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Ouen (contentieux des élections prud'homales), la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 513-1, R. 513-11 et R. 513-15 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Z..., contestant son inscription sur la liste électorale, en vue des élections prud'homales, dans le collège salarié section "activités diverses", a saisi le tribunal d'instance d'un recours aux fins d'être inscrite dans le collège employeur en sa qualité de cadre détenant une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de l'assimiler à un employeur ;
Attendu que, pour rejeter la requête de Mme Z..., la décision attaquée se borne à énoncer que la délégation d'autorité a été adressée 3 semaines après la déclaration initiale dans le collège des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date, éventuellement distincte de sa date d'établissement, la déclaration nominative des salariés et des employeurs a été envoyée au centre informatique, et alors que Mme Z... soutenait que son employeur avait envoyé le même jour la déclaration nominative, la lettre d'information au maire et la délégation d'autorité, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 novembre 1997, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Saint-Ouen;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf centre quatre-vingt-dix-sept.
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