DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. soc., 28 octobre 1996
pourvoi 94-15.914

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 octobre 1996 (pourvoi 94-15.914)

Cour de cassation, chambre sociale
28 octobre 1996, pourvoi 94-15.914

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 1994), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes a mis au point un projet dénommé " Gabriel " visant à doter l'entreprise d'une informatique plus moderne et mieux adaptée, concernant 600 postes de travail ; que le comité d'entreprise a reçu un document d'information, au cours d'une séance qui s'est tenue le 21 novembre 1991, et a sollicité des renseignements complémentaires tout en formulant des réserves sur le projet ; que s'estimant insatisfait des réponses données par l'employeur, il a demandé au juge des référés de désigner un expert en application de l'article L. 434-6, alinéa 4, du Code du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, la CRCAM fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance désignant un expert aux fins d'analyser la fiabilité et la qualité d'un logiciel acquis par un établissement bancaire ainsi que les incidences de cette acquisition sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article L. 434-6 du Code du travail il n'y a lieu de recourir, le cas échéant, à une expertise que dans l'hypothèse d'un projet, c'est-à-dire avant qu'une décision n'ait été arrêtée par l'employeur ; que le premier juge, dont les motifs ont été adoptés par l'arrêt attaqué, en décidant que l'acquisition effective d'un logiciel réalisée au mois de décembre 1992 constituait un simple projet tant que ce logiciel n'était pas totalement installé, a violé l'article L. 434-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, adopter tout d'abord les motifs d'une ordonnance relevant que, lors de la saisine du juge, le 12 mars 1992, les dirigeants de l'entreprise avaient formé un simple projet rendant recevable la demande d'expertise, et reprocher concomitamment à ces derniers d'avoir arrêté leur décision dès le 11 avril 1991 ; que cette constatation excluait nécessairement la qualification de projet, condition de recevabilité de la demande d'expertise présentée par le comité d'entreprise ; que la contradiction relevée entache la décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en constatant que le choix du logiciel avait été arrêté en avril 1991, mais que sa mise en oeuvre restait à l'état de projet, a pu décider qu'il n'y avait pas encore eu introduction de nouvelles technologies lorsque l'expertise a été sollicitée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon les articles L. 434-6 et L. 432-2 du Code du travail, le comité d'entreprise peut avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important, c'est-à-dire à tout projet d'introduction de nouvelles technologies susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel ; que le premier juge, dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, a relevé que, selon les termes qui avaient été employés pour la présentation du projet, il s'agissait de remplacer l'outil de production, d'utiliser les technologies actuelles pour s'orienter vers la mise en place du concept bureau et de viser une architecture réseau homogène ; que de telles constatations sont insuffisantes à établir l'introduction de nouvelles technologies ; que, par hypothèse, en effet, un changement de logiciel suppose la substitution d'un nouvel outil de travail à l'ancien ; qu'un nouveau logiciel répond, autant que faire se peut, aux techniques de programmation en vigueur au moment où il est diffusé ; que l'effet bénéfique attendu sur l'architecture d'un réseau informatique n'implique pas que la technologie employée soit nouvelle ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 434-6 et L. 432-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que ne sont pris en considération que les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'emploi, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel ; qu'un changement de logiciel, tel qu'envisagé par la caisse régionale, implique par hypothèse une formation de l'utilisateur ; que, dès lors que les autres conséquences envisagées par l'article L. 432-2 du Code du travail n'affectent pas le projet, la disposition en cause n'est pas applicable ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-6 et L. 432-2 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, en soulignant que le rapport d'expertise versé aux débats montre que la caisse régionale a persévéré dans la tactique qu'elle avait choisie en fonction de critères qui ne sont pas ceux définis par l'article L. 432-2 du Code du travail, a assorti sa décision d'un motif vague ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler la bonne application de la loi ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-6 et L. 432-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, tant par motifs propres que par motifs adoptés, a constaté que le projet " Gabriel ", constituait un nouveau système informatique affectant 600 postes de travail et impliquant une nouvelle formation, a pu décider, abstraction faite d'autres motifs, que les conditions posées par les articles L. 432-2 du Code du travail pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 4 de l'article L. 434-6 du même Code étaient remplies ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


 

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