Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 mai 1995 (pourvoi 93-17.923)
Cour de cassation, chambre commerciale
23 mai 1995, pourvoi 93-17.923
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Texel informatique, société anonyme dont le siège social est à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section des urgences), au profit de la société Clarisse, société anonyme dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de M. Gilles de Y..., demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Garaud, avocat de la société Texel informatique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Clarisse, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juin 1993), que la société Clarisse a acquis de Mme X... la totalité de ses droits sur un logiciel de "boîte aux lettres" ;
que, ce même jour, elle a conclu avec la société Texel informatique un contrat d'assistance technique de ce logiciel, lequel comportait une clause compromissoire ;
que la société Clarisse, alléguant que la société Texel informatique et son représentant légal M. de Y... exploitaient intensivement le logiciel de "boîte aux lettres" cédé, a été autorisée à faire procéder à une saisie-contrefaçon, laquelle a été exécutée ;
que la société Clarisse a assigné devant le tribunal de commerce la société Texel informatique et M. de Y... pour voir constater qu'ils avaient commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et les voir condamner à des dommages-intérêts ;
que la société Texel informatique, invoquant la compétence des organes de conciliation et d'arbitrage prévus par le contrat d'assistance technique, a décliné la compétence du tribunal de commerce ;
que cette juridiction a rejeté l'exception ;
que la société Texel informatique a formé un contredit, lequel a été déclaré par la cour d'appel mal fondé ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que la société Texel informatique fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré du protocole d'accord, dont la validité était contestée, qui n'avait été invoqué ni par la société Texel informatique, ni par la société Clarisse et sans avoir au préalable ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce motif, seul soutien du dispositif, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que le juge doit statuer sur l'objet du litige tel qu'il est défini par les prétentions des parties, que la société Texel informatique invoquait le droit qu'elle avait d'utiliser le logiciel du fait de la convention d'assistance technique, que la société Clarisse prétendait que la société Texel avait outrepassé ses droits, tels qu'ils résultaient de ce même contrat, qu'il s'agissait donc pour les juges de déterminer l'étendue du contrat d'assistance technique dans lequel était stipulée une clause compromissoire, d'où il suit qu'en statuant au regard d'un protocole d'accord pour décider que le litige ne portait pas sur le contrat d'assistance technique, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, qu'en faisant application d'un protocole d'accord, portant promesse unilatérale de cession d'un fonds de commerce, dont elle constatait que la validité même était contestée, et dont elle ne constatait pas que l'option ait été levée, pour décider que le litige concernait ce protocole et non de la convention d'assistance technique, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a également relevé, par motifs adoptés, non critiqués, que les faits reprochés à la société Texel informatique ressortissaient au domaine de la contrefaçon, qu'en matière de logiciels, la saisie-contrefaçon autorisée et réalisée devait être suivie d'une assignation ou citation dans la quinzaine, sous peine d'annulation, que cette procédure judiciaire dérogatoire du droit commun s'imposait à toute action en contrefaçon, excluant la possibilité pour les parties de fixer elles-mêmes une autre voie, fût-ce par convention signée entre elles ;
que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Texel informatique à payer à la société Clarisse la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers la société Clarisse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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