DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 4 octobre 1994
pourvoi 93-12.949

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 octobre 1994 (pourvoi 93-12.949)

Cour de cassation, chambre commerciale
4 octobre 1994, pourvoi 93-12.949

Attendu que, par ordonnance n° 2 du 14 janvier 1993, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société à responsabilité limitée Peinture, décoration, dorure, des sociétés Batispace, Voyagissimo, Sercom, les éditions d'art Daniel X..., Surface Prisme, l'Arche de Glace et SARL Droits dérivés des tours du bicentenaire (DDTB), ... à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés en cours de contrôle fiscal et des autres sociétés du " groupe X... " ayant le même principe de fonctionnement ;

Sur la recevabilité, contestée par la défense, du mémoire en ce qu'il est présenté au nom des autres sociétés du groupe X... :

Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité des moyens émanant des autres sociétés que la Société financière Daniel X... (SFDB) du groupe Daniel X... ;

Attendu que seuls M. Daniel X... et la société anonyme SFDB se sont pourvus en cassation, que les autres sociétés du groupe Daniel X... sont donc irrecevables à produire un mémoire sur le pourvoi ; que la fin de non-recevoir est bien fondée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et la Société financière Daniel X... (SFDB) font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé ; qu'en ordonnant, au vu d'informations issues de tels documents, les visites et saisies litigieuses qui indirectement visaient la personne de M. Daniel X..., le juge a violé l'article 2 précité de la loi du 6 janvier 1978 ; et alors, d'autre part, que le juge statuant en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration requérante et détenus par elle de façon licite ; que par ailleurs en vertu de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978, toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés ; qu'en ordonnant les visites et saisies litigieuses, au vu des documents établis, à partir des fiches de résultats de l'interrogation de banques de données dont il n'a pas constaté qu'elles avaient été communiquées à la personne de M. Daniel X... et aux société du groupe Daniel X..., le juge, qui n'a pas justifié du caractère apparemment licite des éléments pris en considération, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité des mesures ordonnées, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; que si le juge doit vérifier l'origine apparemment licite des pièces fournies par l'administration requérante il n'est pas interdit, par l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de faire état d'informations diffusées par des systèmes informatiques rassemblant des données qui n'ont pas été traitées de manière à donner une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé ; qu'ainsi en se fondant sur un tableau récapitulatif des sociétés du groupe X... établi par les services fiscaux à partir des fiches de résultat de l'interrogation des banques de données Euridile et Infogreffe, de l'annuaire téléphonique, de la brochure publicitaire éditée par ce groupe et des dossiers fiscaux des sociétés, le président du tribunal n'a méconnu ni les dispositions des articles 2 et 3 de la loi précitée ni celles de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Daniel X... et la SFDB font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge doit vérifier concrètement le bien-fondé d'une demande d'autorisation de visites et saisies fondées sur l'omission de passation d'écritures ou de délivrance de factures fictives ; qu'en se bornant à relever en l'espèce des " distorsions " entre la comptabilité des sociétés Prisme et celle de ses sous-traitants et l'absence de justification de services facturés par la société Net Service à ladite société Prisme, sans caractériser davantage les faits susceptibles de fonder des présomptions selon lesquelles les sociétés en cours de contrôle et toutes les sociétés du groupe Daniel X... ont le même principe de fonctionnement et se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, le juge a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyens de preuve du bien-fondé des agissements ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... et la SFDB font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que les agents habilités à procéder à des visites et saisies domiciliaires en matière fiscale ne peuvent opérer que dans leur circonscription de rattachement ; qu'en l'espèce, en désignant l'inspecteur Michaud de la brigade d'intervention interrégionale d'Orléans et les inspecteurs Duthoo et Leclerc, de la brigade d'intervention interrégionale de Lille, incompétents hors de leur circonscription respective pour procéder à des visites dans les Hauts-de-Seine, le juge a violé l'article L. 16 B, I, du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'indication que les agents en cause sont en résidence à Orléans et Lille n'affecte pas leur appartenance à la Direction nationale des enquêtes fiscales d'où ils tirent la compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les sociétés du groupe X... ;

REJETTE le pourvoi.


 

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