Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 mai 1994 (pourvoi 92-40.747)
Cour de cassation, chambre sociale
25 mai 1994, pourvoi 92-40.747
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Djillali X..., demeurant ..., appartement 228, tour K, à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société anonyme des Laboratoires UPSA, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société des Laboratoires UPSA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1991), que M. X..., responsable du centre de calcul de Rueil, a été licencié par la société Laboratoires UPSA, suivant lettre recommandée du 9 avril 1987 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis une faute lourde et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel s'est bornée à examiner le problème de l'ordre qu'il a donné à sa secrétaire de détruire sa bibliothèque privée, sans s'interroger sur la cause véritable du licenciement et sans rechercher si celle-ci ne résidait pas dans l'enquête qu'il diligentait ;
et alors, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la lettre d'engagement ne lui donnait aucun droit sur la propriété et sur la programmation et l'informatisation des données techniques, point totalement étranger au litige, d'autant que M. X... n'a jamais revendiqué une quelconque propriété des programmes, et que la cour d'appel n'a pas recherché si l'organisation du système informatique en bibliothèque commune n'impliquait pas l'existence d'un tiroir informatique privé au contenu lui appartenant en propre, ce qui était précisément le cas ; et alors, enfin, que la cour d'appel a relevé que le seul fait d'ordonner la destruction d'éléments de données informatiques caractérisait l'intention de nuire, sans s'interroger sur le point de savoir si la destruction d'éléments comportant six copies pouvait manifester réellement l'intention de nuire, étant précisé que la société connaissait l'existence de ces copies, malgré ses affirmations mensongères, et sans rechercher si, en prenant une mesure pour se garantir en cas d'utilisation abusive de programmes n'appartenant pas à la société UPSA et qui n'avaient été prêtés à M. X... qu'à titre personnel, celui-ci avait commis un acte fautif envers la société ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement reprochait notamment à M. X... la destruction de fichiers informatiques essentiels, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait ordonné la destruction de certains d'entre eux alors que son contrat de travail ne lui conférait aucun droit sur la programmation et l'informatisation des données techniques et leur archivage, et qu'il avait ainsi manifesté son intention de nuire à son employeur, a pu décider que M. X... avait commis une faute lourde ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société des Laboratoires UPSA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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