Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 décembre 1993 (pourvoi 92-11.065)
Cour de cassation, chambre commerciale
7 décembre 1993, pourvoi 92-11.065
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 novembre 1991), que la société Engineering systems international (société ESI), titulaire de la marque Pam-Crash, déposée le 29 avril 1987, enregistrée sous le numéro 1 406 114, pour désigner des logiciels et programmes d'ordinateurs, commercialise un logiciel destiné au calcul de la déformation causée par un choc frontal à un véhicule automobile et a assigné, pour contrefaçon de la marque, la société Mecalog qui vend, sous l'appellation Radios-Crash, un logiciel similaire au sien ;
Attendu que la société ESI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les termes pouvant être simplement " utiles " à d'autres entreprises, sont susceptibles d'appropriation comme marques s'ils ne constituent pas une dénomination générique, nécessaire ou usuelle ; qu'en décidant que ne sont pas susceptibles d'appropriation les termes pouvant être utiles à d'autres entreprises pour désigner leurs produits, la décision a violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 et est contraire à l'article 2 de la loi du 4 janvier 1991 ; et alors, d'autre part, que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire générique ou usuelle du produit ou du service ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le terme Crash n'est pas usuel pour désigner des logiciels, des programmes d'ordinateur ou un service relatif à la maintenance des logiciels en tant que tels ; qu'à supposer que les utilisateurs de matériel informatique se déterminent en fonction de l'application du logiciel, et que le terme Crash soit usuel pour désigner le phénomène d'écrasement d'une structure automobile, il n'en resterait pas pour autant que le terme Crash, usuel pour désigner le phénomène d'écrasement d'une structure automobile, n'est pas la désignation usuelle du produit ou du service, que la marque était destinée à protéger, de telle sorte que la décision, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, encourt la censure pour violation de l'article 3 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, qu'elle est au surplus contraire à l'article 2 de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que l'appropriation d'un terme usuel et banal était susceptible de priver la généralité des entreprises du libre usage d'un mot pouvant leur être utile pour la diffusion de leurs produits, et que ce caractère usuel pouvait résulter de ce que les professionnels concernés employaient le terme litigieux pour la désignation du produit ou du service, a retenu que si le terme Crash n'était pas usuel pour désigner des logiciels ou des programmes d'ordinateurs, son appropriation à titre de marque n'était pas possible dans la mesure où il désignait un logiciel ou un programme d'ordinateur se rapportant aux calculs applicables à l'écrasement d'un véhicule dont il était établi que dans les milieux professionnels, il était désigné par le terme litigieux ; qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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