DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. civ. 1, 2 juin 1993
pourvoi 90-21.966

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 2 juin 1993 (pourvoi 90-21.966)

Cour de cassation, 1ère chambre civile
2 juin 1993, pourvoi 90-21.966

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société provençale d'équipement, société anonyme, dont le siège social est 45, coursouffe à Marseille (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :

18/ la Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),

28/ M. Michel A..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),

38/ Mme Z..., Léa, Marie-Rose Y... divorcée de M. B..., demeurant ..., chez MPH à Courbevoie (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. X..., Thierry, Renard-Payen,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Foussard, avocat de la Société provençale d'équipement, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France, de Me Choucroy, avocat de M. A... et de Mme Y... divorcée B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'Entente interdépartementale en vue de la protection de la forêt contre l'incendie a confié, le 18 août 1983, à la Société provençale d'équipement (SPE), société anonyme d'économie mixte, le soin d'effectuer en son nom et pour son compte des études relatives à la réalisation du "Centre tactique de Valabre" ; que, par lettres des 25 avril (n8 85/15) et 30 avril 1985 (n8 85/17), la SPE a commandé à la société CB 2I des matériels informatiques ; que celle-ci a cédé à la Société générale une partie de ses créances sur la SPE au titre de la commande n8 85/17, représentées par quatre factures du 31 mai 1985 ; que la SPE a refusé de payer la Société générale en invoquant l'inexécution de la commande n8 85/15 par la société CB 2I dont le règlement judiciaire a été ouvert le 7 octobre 1985 ; que la Société générale a fait assigner en paiement des créances

cédées la SPE ainsi que les cautions de la CB 2I envers elle, Mme B... et M. A... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 octobre 1990) a accueilli les demandes de la banque et a dit que la SPE devait garantir Mme B... de la condamnation prononcée contre celle-ci ; Sur le premier moyen :

Attendu que la SPE reproche à cet arrêt d'avoir rejeté des débats ses conclusions signifiées le 10 juillet 1990, veille de la date de l'ordonnance de clôture, sans avoir recherché si elle avait eu connaissance de cette date ; Mais attendu que les conclusions déclarées irrecevables et le bordereau de la communication de pièces les accompagnant, qui étaient signifiées le 10 juillet 1990 en réponse aux écritures des cautions déposées le 23 avril précédent, portent la mention de la date du 11 juillet 1990 comme étant celle fixée pour l'ordonnance de clôture et des plaidoiries ; que le moyen est dépourvu de fondement ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la SPE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence des juridictions judiciaires pour se prononcer sur la demande de la Société générale aux motifs que, dans ses relations avec la CB 2I, la SPE n'a jamais fait état de son mandat, que le litige porte sur un contrat, dépourvu de clause exorbitante du droit commun, conclu par la SPE pour lui permettre de remplir sa mission, et qu'une société d'économie mixte peut contracter selon les formes du droit privé, quelle que soit la finalité dernière de son action, alors, selon la première branche du moyen, que la cour d'appel a dénaturé, par refus d'application, les marché et avenant conclus le 31 juillet 1985 entre les sociétés SPE et CB 2I, dont il ressortait que les contrats avaient été passés entre la CB 2I et l'Entente interdépartementale ; alors, selon les autres branches, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ayant omis de rechercher si la SPE n'était pas le mandataire de l'Entente, si les mentions du marché du 31 juillet 1985 ou l'objet du contrat n'établissaient pas que le matériel était commandé pour équiper le centre que l'Entente se proposait de réaliser et non pour satisfaire aux propres besoins de la SPE et, enfin, si la référence faite par le marché du 31 juillet 1985 aux cahiers des clauses administratives, particulières et générales, des marchés de fournitures, n'avait pas pour effet d'insérer dans la convention des clauses exorbitantes du droit commun ; Mais attendu, sur les première, troisième et quatrième branches du moyen, que la mise à l'écart des débats des actes du 31 juillet 1985 communiqués le 10 juillet 1990 par la SPE rend irrecevables les griefs à l'appui desquels ces actes sont invoqués ; Attendu, sur les deux autres branches, que la lettre de commande du

30 avril 1985 mentionnait seulement que le matériel à livrer était destiné à "l'opération du CIRCOSC de Valabre" ; qu'à supposer que la SPE ait agi ainsi comme mandataire ou pour le compte d'une personne publique, il ressort des constatations de l'arrêt que le contrat relatif à la fourniture de matériel informatique n'était conclu que pour la satisfaction des besoins de la mission confiée à la SPE et ne faisait en rien participer la CB 2I à l'exécution même du service public  ; que la cour d'appel, en énonçant que le contrat du 30 avril 1985 était dépourvu de toute clause exorbitante du droit commun et que la fourniture d'un tel matériel ne revêt pas, par elle-même, un caractère de "travail public", a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision sur la compétence ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et annexé au présent arrêt :

Attendu que la SPE reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée envers la Société générale, bénéficiaire de la cession des créances ; Attendu, d'abord, que le moyen tiré de l'indivisibilité des commandes n8 85/15 et 85/17 est nouveau et mélangé de fait ; qu'il est, donc, irrecevable ; Attendu, ensuite, que, contrairement à l'affirmation du moyen, la cour d'appel, qui a énoncé que la SPE, débiteur cédé, n'ayant pas accepté expressément la cession, était en droit d'opposer à la banque les exceptions qu'elle pouvait soulever vis-à-vis de son véritable créancier, n'a pu adopter les motifs contraires des premiers juges et critiqués, de sorte que pris en ses deuxième et troisième branches, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


 

Retour à la liste des décisions