DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. civ. 1, 31 mars 1992
pourvoi 90-15.821

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 31 mars 1992 (pourvoi 90-15.821)

Cour de cassation, 1ère chambre civile
31 mars 1992, pourvoi 90-15.821

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nixdorf Computer Lyon SA, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ..., immatriculée au registre du commerce de Lyon sous le numéro 348 754 949, au capital de 129 620 000 francs, venant aux droits de la société Nixdorf Computer SA, au capital de 150 000 000 francs, immatriculée au registre du commerce de Lyon sous le numéro 309 205 706, ayant son siège à la même adresse,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit :

1°/ de M. Jacques Y..., huissier de justice, demeurant ... (Saône-et-Loire),

2°/ de M. Jean-Jacques Z..., huissier de justice, demeurant à Villars-lesDombes (Ain), rue Birolles,

3°/ de M. Jacky A..., huissier de justice, demeurant à Plancoet (Côtes d'Amor), ...,

4°/ de la société civile professionnelle Illy-Meffre, huissier de justice, dont le siège est à Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,

5°/ de la société civile professionnelle N'Kaoua, huissier de justice, dont le siège est ...,

6°/ de M. Jacques B..., huissier de justice, demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ... de Boulogne,

7°/ de la société civile professionnelle Garcia-Llhomond, huissier de justice, dont le isège est à Montpon-Menesterol (Dordogne), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Nixdorf Computer Lyon SA, de Me Thomas-Raquin, avocat de MM. Y..., Z..., A... et B... et des SCP N'Kaoua et Garcia-LLhomond, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Nixdorf Computer Lyon SA, venant aux droits de la société Nixdorf Computer SA de son désistement, à l'égard de la SCP Illy-Meffre ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Nixdorf Computer SA, aux droits de laquelle se trouve la société Nixdorf Computer Lyon SA, a convenu, en septembre 1984, avec l'Association des huissiers de justice pour l'informatique de gestion (AHJIGE) de "développer un progiciel automatisant une bonne part du travail administratif des études d'huissiers (...), de manière à offrir un système complet clef en mains" ; que, dans le courant des années 1985 et 1986, les six huissiers ou sociétés civiles professionnelles d'huissiers, et la société civile professionnelle d'huissiers Illy-Meffre lui ont commandé le système sus-indiqué ; que, sur la demande des sept acheteurs, qui alléguaient des carences du système, une ordonnance de référé, du 10 août 1987, a désigné un expert ; que, dans le courant de l'année 1988, ces mêmes acheteurs ont assigné Nixdorf Computer en résolution des ventes ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 1990) a accueilli six de ces actions en retenant -en l'absence de toute contestation relative à la qualité du matériel- le défaut de conformité du progiciel ; qu'il a toutefois débouté la société Illy-Meffre, en application d'un accord intervenu, le 7 août 1986, entre celle-ci et la société venderesse ; Attendu que Nixdorf Computer fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond doivent se déterminer "in concreto" sur les prétentions qui leur sont soumises ; qu'en prononçant la résolution de six des ventes d'après l'expertise d'un seul des "matériels", au prétexte que les autres étaient identiques, à quelques différences près, tout en déclarant non fondée la demande de la société Illy-Meffre, et en énonçant que la société venderesse devait adapter le système aux besoins de chacun de ses clients, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'en posant en principe que la vente du logiciel ne pouvait engager que "la responsabilité contractuelle de droit commun" de Nixdof Computer et que l'action n'avait donc pas à être engagée à bref délai, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; alors, de troisième part, que l'arrêt a caractérisé non un défaut de conformité, mais des vices cachés, qui devaient être dénoncés à bref délai ; alors, encore, que l'arrêt constate que les acquéreurs avaient mis la société venderesse dans l'impossibilité d'exécuter parfaitement ses obligations ; qu'en imputant cette inexécution à Nixdorf Computer, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que le contrat ayant été partiellement exécuté, la cour d'appel, faute de s'interroger sur la gravité des manquements retenus, a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la vente "clef en mains", consentie par Nixdorf Computer à chacun de ses sept clients, avait pour objet un système qui devait être parfaitement adapté à la gestion d'une étude d'huissier  ; que l'arrêt relève, d'après le rapport d'expertise judiciaire, que le système fourni aux sept huissiers, identique en dehors de certains accessoires facultatifs, "manquait d'un minimum de facilité d'emploi (...) par rapport à l'état de l'art

au moment de la commercialisation", de sorte que le progiciel était "à reprendre systématiquement" ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel qui, contrairement à l'affirmation de la quatrième branche, n'a pas constaté que les acheteurs aient entravé l'exécution de l'obligation de délivrance, a pu retenir le défaut de conformité du système livré au système convenu ; qu'elle a souverainement estimé que ce manquement, procédant "d'une connaissance insuffisante des tâches et du fonctionnement d'une étude d'huissier de justice", justifiait par son "importance" la résolution des contrats en cause, excepté la vente concernant la société Illy-Meffre à qui, suivant l'arrêt, l'accord précité du 7 août 1986 avait pour effet d'interdire l'action en résolution, et dont ainsi la prétention a été jugée non pas infondée, contrairement à ce qu'allègue la première branche, mais irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


 

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