Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 janvier 1992 (pourvoi 90-15.940)
Cour de cassation, 1ère chambre civile
14 janvier 1992, pourvoi 90-15.940
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Cabinet d'experts réviseurs et organisateurs comptables (société CEROC) avait confié à la société Informatique et gestion du Maine (société ITG), aujourd'hui en liquidation judiciaire, la gestion informatique des écritures comptables de ses clients ; qu'à la suite d'un sinistre ayant entraîné la perte d'informations comptables, la société CEROC a assigné la société ITG en réparation de son préjudice ; que celle-ci a appelé en garantie son assureur, le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), lequel a invoqué deux clauses d'exclusion de garantie, la première concernant " les dommages résultant de façon inéluctable et prévisible pour l'assuré des modalités d'exécution du travail qu'il a prescrites ou mises en oeuvre ", la seconde portant sur " les dommages subis par les biens mobiliers ou immobiliers appartenant ou confiés à quelque titre que ce soit à l'assuré ou aux personnes dont il est responsable " ; que la cour d'appel a accueilli la demande en dommages-intérêts de la société CEROC et a condamné le GAMF à garantir la société ITG des condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que le Groupe d'assurances mutuelles de France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 20 mars 1990) d'avoir retenu sa garantie, alors, selon le moyen, d'une part, que l'assureur n'est pas tenu de garantir les dommages exclus par une clause formelle et limitée de la police ; qu'en se bornant à énoncer que la clause qui excluait " les dommages résultant de façon inéluctable et prévisible pour l'assuré des modalités du travail qu'il a prescrites ou mises en oeuvre " n'était pas précisé, sans rechercher si les erreurs de manipulation décrites par l'expert comme ayant été faites en méconnaissance des principes élémentaires de sécurité en matière de traitement informatique ne constituaient pas des modalités d'exécution du travail ayant de manière inéluctable et prévisible pour l'assuré, provoqué le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; et, alors, d'autre part, que, pour écarter l'exclusion de garantie de l'assureur visant les dommages subis par les biens mobiliers ou immobiliers confiés à l'assuré, la cour d'appel a énoncé que le dommage affectait les données comptables enregistrées sur les disques détériorés, et, par définition, des biens immatériels ; qu'en statuant ainsi, tandis que la clause visait non seulement le support informatique constitué par le disque, mais également le contenu de celui-ci, c'est-à-dire les données comptables, meuble incorporel confié à l'assuré, la cour d'appel a méconnu la portée de cette clause et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, s'agissant d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité professionnelle d'une société de prestations de services en matière d'informatique, l'ensemble constitué par les deux clauses d'exclusion invoquées, avait pour conséquence d'exclure de la garantie de l'assureur tout sinistre se rapportant précisément à ce type d'activité ; d'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé de faire application desdites clauses ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Attendu que la société Bull, venant aux droits de la CII Honeywell Bull a formé une demande en paiement de la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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