Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 25 janvier 1990 (pourvoi 88-86.716)
Cour de cassation, chambre criminelle
25 janvier 1990, pourvoi 88-86.716
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
W... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre B, du 29 septembre 1988, qui l'a condamné à 20 000 francs d'amende pour publicité de nature à induire en erreur, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi n° 73-1193 du d 27 décembre 1973 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. W... du chef de publicité mensongère ; " aux motifs que l'annonce de la garantie d'un emploi à la fin du stage proposé, qui n'aurait pu être tenue pour la totalité des élèves, était de nature à tromper les contractants ; mais que la plupart des parties civiles, travaillant effectivement dans des emplois où la connaissance de l'informatique leur était nécessaire, le caractère insuffisant de la formation n'était pas démontré ; " alors que, d'une part, le délit de publicité de nature à induire en erreur suppose une allégation mensongère ; qu'il résulte des publicités litigieuses que la " garantie de placement " constituait à la charge de la société le devoir de mettre en oeuvre tous ses efforts pour assurer un emploi aux stagiaires ; qu'en déduisant la fausseté de la publicité en cause de la seule circonstance que certains stagiaires ne se seraient pas vus proposer, à l'issue du stage, la moindre offre d'emploi, sans constater un manquement à l'obligation de moyens de la société Aster, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors que, d'autre part, W... avait fait valoir devant la cour d'appel qu'aucun étudiant n'avait demandé le remboursement des frais de stage auquel il pouvait contractuellement prétendre s'il ne trouvait pas d'emploi ; qu'ainsi, la circonstance selon laquelle certains stagiaires auraient délibérément renoncé à bénéficier des facultés de placement offertes ne permettait pas d'en déduire la fausseté de la garantie de placement ;
qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle des conclusions du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité qu'étant le gérant d'une société dont l'activité consistait notamment à organiser un enseignement dans le domaine de l'informatique, Jean-Michel W... a diffusé par voie de presse une publicité dans laquelle il s'engageait à dispenser à ses élèves, moyennant une somme de 15 000 francs, un cours " d'analyse programmation " d'une durée totale de 560 heures et à leur garantir, dans le mois suivant la fin de ce cours et au sein de ladite société ou d'une entreprise cliente, une situation correspondant à cette formation ; que, reprochant au prévenu de ne pas avoir assuré complètement ladite formation, ni procuré les emplois promis, dix-sept stagiaires ont déposé plainte et que l'intéressé a été poursuivi du chef de publicité de nature à induire en erreur ; Attendu que pour déclarer Jean-Michel W... coupable de cette infraction la juridiction du second degré, après avoir relevé que les stipulations des contrats établis confirmaient la garantie d'emploi formulée dans les annonces publiées, énonce, outre les motifs reproduits au moyen, que cette promesse, " que son auteur savait bien ne pouvoir tenir pour la totalité de ses élèves, compte tenu à la fois de la conjoncture économique et de l'avenir incertain de l'analyse programmation devant l'évolution des techniques informatiques, était de nature à tromper les contractants en les poussant vers une formation coûteuse et dont les résultats pouvaient s'avérer décevants " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu, dont elle n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation, a souverainement estimé, au vu des éléments de preuve soumis à son examen, que la publicité litigieuse tombait sous le coup des dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 comme étant propre à induire en erreur ses destinataires sur les résultats pouvant être attendus des services proposés et la portée des engagements pris ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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