DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. crim., 13 novembre 1989
pourvoi 88-84.282

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 13 novembre 1989 (pourvoi 88-84.282)

Cour de cassation, chambre criminelle
13 novembre 1989, pourvoi 88-84.282

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LA COMPAGNIE DE RAFFINAGE ET DE DISTRIBUTION TOTAL FRANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1988, qui après relaxe des époux X...- Y... du chef d'escroquerie, l'a déboutée de sa demande ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir relaxé les époux X..., gérants d'une station-service appartenant à la société TOTAL, du délit d'escroquerie qui leur était reproché ;

" aux seuls motifs, que " démontrer que les inculpés avaient la faculté de recourir à une manipulation mensongère du pupitre automatisé ne constitue pas la preuve de manoeuvre frauduleuse et de remise de fonds, éléments constitutifs du délit retenu par la prévention, imputable aux époux X... " ;

" alors, d'une part, que le délit d'escroquerie peut être prouvé par tous moyens, témoignages, et même par présomption ; que dès lors en statuant de la sorte, tout en constatant qu'en manipulant manuellement le système automatisé d'enregistrement des livraisons et à partir d'une circulation en circuit fermé de la pompe à la cuve d'approvisionnement, il était possible, à l'insu du client attributaire d'un numéro d'identification au titre de grand routier, de leur imputer indûment une livraison fictive du carburant, que les époux X... assuraient la gérance libre de la station et étaient les seuls à utiliser le système TEGEDIS et que des facturations irrégulières avaient été établies et avaient donné lieu à des remises de fonds, ce dont il résultait que le délit d'escroquerie était caractérisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 405 du Code pénal ;

" alors, d'autre part, qu'en statuant également de la sorte sans rechercher, comme l'avaient fait les premiers juges, si les époux X... en procédant de leur plein gré au remboursement au profit de certains transporteurs, de facturations irrégulières, n'avaient pas reconnu leur culpabilité, la cour d'appel n'a pas de ce chef également justifié sa décision de relaxe ;

" alors, en outre, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, tout en tenant pour acquis que les époux X... avaient bien reçu des sommes indues ne correspondant pas à des livraisons régulières de carburant, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 405 du Code pénal " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il est reproché aux époux X... exploitant en gérance libre une station-service de distribution de carburant appartenant à la société TOTAL partie civile, d'avoir facturé à des clients des sommes indues ; que cette facturation aurait été réalisée selon les premiers juges par un procédé informatique sur présentation d'une carte magnétique ou après enregistrement manuel des chiffres d'identification de ladite carte ;

Attendu que pour infirmer le jugement qui avait déclaré les époux X... coupables d'escroquerie et prononcer leur relaxe, la cour d'appel se borne à déclarer qu'il ne suffit pas de démontrer que les prévenus avaient la possibilité d'utiliser la procédure de facturation informatique en l'absence de carte magnétique pour établir qu'ils avaient eu recours à ces manoeuvres frauduleuses à l'effet de se faire remettre induement des fonds ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si des sommes avaient été escroquées au préjudice de la partie civile par les procédés informatiques incriminés, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'assurer son contrôle sur la légalité de la décision et a méconnu le principe sus-rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation intervenue,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

 

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