DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 14 mars 1989
pourvoi 87-14.877

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 mars 1989 (pourvoi 87-14.877)

Cour de cassation, chambre commerciale
14 mars 1989, pourvoi 87-14.877

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DATA GENERAL FRANCE, ayant son siège social à Le X... Robinson (Hauts-de-Seine), Immeuble M, Route Nationale 186, La Boursidière,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Lyon, au profit de :

1°) la société anonyme Etablissements CHILLET ET Cie, dont le siège social est à Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône),

2°) Le Groupement d'Intérêt Economique "SYSTEMES INFORMATIQUES TELEMATIQUES" SITEL, dont le siège social est à Echirolles (Isère), ...,

3°) la société CAR, dont le siège social est à Tassin La Demi Lune (Rhône), ... de Gaulle,

4°) la société P.M.E INFORMATIQUE, dont le siège social est à Bron (Rhône),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, conseiller rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Data Général France, de Me Pradon, avocat de la société Etablissements Chillet et Cie, de Me Le Griel, avocat du Groupement d'Intérêt Economique "Systèmes Informatiques Télématiques" Sitel, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, désirant traiter sa comptabilité par informatique, la société Chillet et Compagnie (société Chillet) s'est adressée à la société Conseil Assistance Réalisation (société CAR), laquelle a établi un dossier d'analyse et un cahier des charges qu'elle a communiqué à différents fabriquants et importateurs, parmi lesquels la société Data Général France, en vue de rechercher un matériel adéquat ; que le choix s'est porté sur un ordinateur Data General Nava 45 que la société Chillet a commandé à la société Micro Système Diffusion (société MSD), revendeur distributeur de la marque Data, aux droits et obligations de qui se trouve le Groupement d'intérêt économique Systèmes Informatiques Télematiques (le GIE Sitel) ; qu'en outre la société Chillet a commandé à la société PME informatique la réalisation et la mise en place des programmes d'application puis a confié à la

société Data géneral France la maintenance du matériel  ; qu'après la livraison de l'ordinateur par le GIE Sitel la société Chillet, exposant qu'il était insuffisamment performant et inapproprié à ses besoins et ajoutant que la programmation se révélait déficiente, a obtenu en reféré la désignation d'un expert, puis a engagé une action tendant à la résolution des contrats et à la condamnation solidaire des sociétés CAR, Sitel, Data genéral France et PME Informatique à des dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner la société Data genéral France à payer à la société Chillet une certaine somme à titre de restitution partielle du prix de l'ordinateur, comme conséquence de la résolution de la vente, la cour d'appel, qui avait relevé que cette vente avait été conclue entre le GIE Sitel et la société Chillet a retenu que l'importateur, contacté directement par la société CAR au nom de la société Chillet pour le choix du matériel avait manqué à l'obligation de conseiller, orienter et informer le client, le revendeur et le logisticien ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la résolution d'une vente, inversant le rapport contractuel anterieur, ne crée de dette de restitution qu'entre les seules parties à l'acte anéanti, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Et sur le second moyen pris en sa première branche ; Attendu que la société Data General France demande, par voie de conséquence de la Cassation qui doit être prononcée sur le premier moyen, la Cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a également condamnée à payer, in solidum avec les autres defendeurs, des dommages-intérêts à la société Chillet ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, cette disposition de l'arrêt, constituant la suite de celle qui doit être cassée sur le premier moyen en s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire, se trouve elle-même annulée sans qu'il y ait lieu de statuer à son sujet ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en ses dispositions relatives à la société Data general France, l'arrêt rendu le 12 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;


 

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