Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 octobre 1987 (pourvoi 86-60.388)
Cour de cassation, chambre sociale
15 octobre 1987, pourvoi 86-60.388
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ;
Attendu que l'une des conditions requises par ce texte pour l'éligibilité des délégués du personnel est d'avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins ;
Attendu que pour décider que M. X..., salarié de la Caisse d'Epargne de Nantes, mis à la disposition du centre technique d'informatique régionale des Caisses d'Epargne à Orvault de manière permanente depuis 1970, était éligible comme délégué du personnel aux élections du 19 juin 1986 de la Caisse d'Epargne de Nantes et pour annuler ces élections en raison de l'exclusion de M. X... de la liste des candidats, le jugement attaqué a notamment énoncé que l'intéressé, qui n'avait fait l'objet d'aucune mesure de détachement, appartenait au personnel de la Caisse d'Epargne de Nantes, qu'il était toujours soumis aux conditions de travail, d'avancement et de rémunération définies par la caisse, qui établissait ses bulletins de salaire, qu'il était placé sous la subordination hiérarchique de cet employeur, que sa qualité d'électeur dans cette entreprise n'était pas contestée, que le centre technique situé à Orvault dans la banlieue nantaise n'était pas très éloigné de la Caisse d'Epargne de Nantes, où l'intéressé exerçait déjà depuis plusieurs années les fonctions de délégué du personnel de façon utile et efficace et que rien ne justifiait l'abandon de l'usage constant depuis 1970 quant à l'éligibilité de cette catégorie de personnel au sein de la Caisse d'Epargne de Nantes, qu'enfin, M. X..., présenté en second rang de la liste du Syndicat unifié des agents et cadres des Caisses d'Epargne, aurait pu être élu si sa candidature avait été acceptée, de telle sorte que sa radiation de la liste des candidats avait eu une incidence sur le résultat des élections ;
Qu'en statuant ainsi, alors que du fait de sa mise à la disposition du Centre technique d'informatique régionale, M. X... avait cessé de travailler effectivement au sein de la Caisse d'Epargne de Nantes et n'y était donc pas éligible, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 2 juillet 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteaubriant
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