DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 17 mars 1982
pourvoi 80-16.223

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 mars 1982 (pourvoi 80-16.223)

Cour de cassation, chambre commerciale
17 mars 1982, pourvoi 80-16.223

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE (CHAMBERY, 17 JUILLET 1980), LA SOCIETE SACTI, QUI A TIRE LE 10 DECEMBRE 1974 SUR LA SOCIETE NOUVELLE D'EQUIPEMENT ET DE MONTAGES (LA SNEM) UNE LETTRE DE CHANGE A ECHEANCE DU 30 JANVIER 1975, L'A REMISE A L'ESCOMPTE A LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL (LA BANQUE) QUI EN A AUSSITOT CREDITE SON COMPTE, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SACTI, A ETE PRONONCEE LE 20 DECEMBRE 1974, QUE LA SNEM, AYANT REFUSE A L'ECHEANCE DE PAYER LA LETTRE DE CHANGE EN RAISON DE MALFACONS DANS LES TRAVAUX EXECUTES PAR LA SOCIETE SACTI, L'EFFET IMPAYE A ETE, LE 7 FEVRIER 1975, CONTRE-PASSE AU DEBIT DU COMPTE DE LA SOCIETE SACTI, ET CETTE ECRITURE ANNULEE LE 10 FEVRIER;

QUE LA LETTRE DE CHANGE A ETE A NOUVEAU CONTRE-PASSEE LE 24 FEVRIER, ET LE COMPTE DE LA SACTI CLOTURE LE LENDEMAIN;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE SNEM, TIRE ACCEPTEUR, A PAYER A LA BANQUE LE MONTANT DE LA LETTRE DE CHANGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE L'EFFET AVAIT ETE PORTE AU DEBIT DU REMETTANT, NE POUVAIT ENSUITE FAIRE PRODUIRE A UNE NOUVELLE REMISE LES EFFETS D'UN ENDOSSEMENT SANS VIOLER L'ARTICLE 121 DU CODE DE COMMERCE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, A VU DES DOCUMENTS PRODUITS ET DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN RETENANT QU'EN RAISON DES PROCEDES DE GESTION INFORMATIQUE DE LA BANQUE, L'OPERATION DE DEBIT DU 7 FEVRIER 1975, ANNULEE DES LE 10 FEVRIER, N'EXPRIMAIT PAS LA VOLONTE DE LA BANQUE DE CONTRE-PASSER L'EFFET, QUE << LA DATE CERTAINE DE LA CONTRE-PASSATION EST CELLE DU 24 FEVRIER 1975 >>, ET QUE LA BANQUE, QUI NE S'EST PAS DESSAISIE DE LA LETTRE DE CHANGE, A CONSERVE SON RECOURS CONTRE LE TIRE ACCEPTEUR;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RELEVER L'INCIDENCE D'UNE ERREUR DE CALCUL DONT LA BANQUE NE S'ETAIT PAS PREVALUE, AINSI QUE SES CONSEQUENCES JURIDIQUES, SANS PROVOQUER LES OBSERVATIONS PREALABLES DES PARTIES, QU'ELLE A AINSI VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CONTRE-PASSATION NE CESSE DE VALOIR PAIEMENT QU'APRES CLOTURE DU COMPTE COURANT, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LE COMPTE COURANT AVAIT EN L'ESPECE CONTINUE A FONCTIONNER APRES LE JUGEMENT DECLARATIF DE LIQUIDATION DES BIENS, A DONC MECONNU LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS AU REGARD DES ARTICLES 121 DU CODE DU COMMERCE ET 1235 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, ALORS, ENFIN, QU'EN TOUTE OCCURRENCE, LA CONTRE-PASSATION OPERAIT PAIEMENT A HAUTEUR DU SOLDE CREDITEUR DU COMPTE COURANT, DE SORTE QUE LE BANQUIER NE POUVAIT PLUS POURSUIVRE LE TIRE POUR QUE LE SURPLUS, QU'EN ADMETTANT SON RECOURS INTEGRAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1234 DU CODE CIVIL ET 121 DU CODE DU COMMERCE;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ERREUR COMMISE PAR LA BANQUE, AYANT CONSISTE A CREDITER LE COMPTE DE LA SOCIETE SACTI, LE JOUR MEME DE LA LIQUIDATION DE SES BIENS D'UNE SOMME DE 13478,80 FRANCS DESTINEE A UNE AUTRE SOCIETE, AYANT ETE INVOQUEE TANT PAR LA BANQUE DANS UNE NOTE REMISE A L'EXPERT X... PAR L'EXPERT LUI-MEME, ET PAR LA SOCIETE SNEM DANS SES PROPRES CONCLUSIONS, LES JUGES DU FOND ONT PRIS EN CONSIDERATION DES FAITS QUI ETAIENT DANS LE DEBAT;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE SACTI AVAIT ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 20 DECEMBRE 1974, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QUE LA CONTRE-PASSATION NE POUVAIT PLUS OPERER COMPENSATION AU PROFIT DE LA BANQUE QUI ETAIT DEMEUREE PROPRIETAIRE DE LA LETTRE DE CHANGE;

ATTENDU, ENFIN, QUE LA BANQUE, CONSERVANT SES RECOURS CAMBIAIRES FAUTE DE PAIEMENT, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ENONCE QU'ELLE POUVAIT, EN SA QUALITE DE PORTEUR LEGITIME, ACTIONNER LE TIRE ACCEPTEUR POUR OBTENIR LE REGLEMENT INTEGRAL DE LA LETTRE DE CHANGE;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


 

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