DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. soc., 14 décembre 1977
pourvoi 77-40.125

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 1977 (pourvoi 77-40.125)

Cour de cassation, chambre sociale
14 décembre 1977, pourvoi 77-40.125

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19, 33 ET 34 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, ET DES CHAPITRES VII, VIII ET IX DU REGLEMENT INTERIEUR TYPE, CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE (URS-SAF) AVAIT PROCEDE LES 18 JANVIER ET 8 MARS 1974 A DES APPELS DE CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT, NOTAMMENT, D'UN CHEF DE SERVICE (ORGANISATEUR 3E DEGRE) EN VUE DE LA CREATION D'UN BUREAU TECHNIQUE REGIONAL AUPRES DU CENTRE REGIONAL DE TRAITEMENT DE L'INFORMATIQUE (CERTI) COMMUN AUX SEPT UNIONS DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES REGIONS DU LIMOUSIN ET DE CHARENTE-POITOU ;

QUE CHAUFFOUR, SOUS-CHEF DE SERVICE DE L'URSSAF DE LA CHARENTE, AVAIT VU DECLINER SA CANDIDATURE EN RAISON DE CE QUE S'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES PREVUES POUR SA PROMOTION AU GRADE SUPERIEUR, IL NE JUSTIFIAIT NI DES CONNAISSANCES TECHNIQUES, NI DE LA PRATIQUE, EN MATIERE D'INFORMATIQUE, INDISPENSABLES POUR OCCUPER UN TEL EMPLOI ;

QU'IL AVAIT INTRODUIT CONTRE SON EMPLOYEUR UNE INSTANCE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS, POUR PREJUDICE DE CARRIERE, DONT IL DEVAIT ETRE SUCCESSIVEMENT DEBOUTE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGOULEME, STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE LE 12 JUIN 1974, ET UN ARRET CONFIRMATIF DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 4 NOVEMBRE 1975 ;

QU'ENTRE TEMPS, L'URSSAF DE LA CHARENTE AVAIT, PAR LETTRE CIRCULAIRE DU 4 OCTOBRE 1974, PROCEDE A UN NOUVEL APPEL DE CANDIDATURES INSTITUANT LE CONTROLE EFFECTIF DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR L'OBTENTION DE L'EMPLOI DONT IL S'AGIT ;

QUE CHAUFFOUR QUI, BIEN QUE CANDIDAT N'AVAIT PAS DEFERE A LA CONVOCATION, QU'IL AVAIT RECUE POUR SUBIR LES EXAMENS PREVUS, A, A LA SUITE DU REJET DE SA CANDIDATURE ET DE LA NOMINATION AU POSTE QU'IL SOLLICITAIT, D'UN AGENT D'UNE AUTRE URSSAF QUE CELLE DE LA CHARENTE, INTRODUIT CONTRE SON EMPLOYEUR UNE NOUVELLE INSTANCE TENDANT A L'OBTENTION DE SA PROMOTION AU GRADE DE CHEF DE SERVICE ET, A DEFAUT, DE DOMMAGES ET INTERETS ;

QU'EN SON POURVOI, IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL FAISAIT VALOIR QU'IL S'AGISSAIT POUR L'URSSAF DE LA CHARENTE ET NON POUR LE CERTI DE POURVOIR UN POSTE DE CHEF DE SERVICE AU COEFFICIENT 390, LE MOINS SPECIALISE, ET LE PLUS BANAL QUI PUISSE EXISTER DANS UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE ;

QUE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES QUI N'A D'AUTRE OBJET QUE LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS AU PROFIT DES ORGANISMES DESTINATAIRES, NE POSSEDAIT PAS DE BATIMENT, N'AVAIT PAS DE SERVICE DE PREVENTION, DE LABORATOIRE, DE SERVICES MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES, NE POUVAIT COMPORTER QUE DES POSTES DE CADRES METTANT EN OEUVRE LES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE A L'EXCLUSION DE TOUTE TECHNIQUE PROFESSIONNELLE OU INTERPROFESSIONNELLE AUTRE, ET, EN CONSEQUENCE, QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT INTERIEUR RELATIVES AUX CADRES PHARMACIENS, ARCHITECTES, JURISTES, CHEFS DE LABORATOIRE, ETC, NE CONCERNAIENT AUCUNEMENT LE POSTE DE CHEF DE SERVICE DE L'URSSAF EN QUESTION, ET QUE L'URSSAF QUI NE CONTESTAIT NULLEMENT CETTE EVIDENCE, S'ETAIT BORNEE A INVOQUER TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DANS L'INSTANCE PRECEDENTE RELATIVEMENT AU FAIT QUE LE POSTE DE CHEF DE SERVICE LITIGIEUX ETANT DESTINE AU CERTI, CHAUFFOUR ETAIT INCAPABLE DE L'OCCUPER ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE DONT L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE S'APPROPRIE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, RELEVE, D'UNE PART, QUE PAR SA LETTRE CIRCULAIRE DU 4 OCTOBRE 1974 PORTANT APPEL DE CANDIDATURES, L'URSSAF DE LA CHARENTE SPECIFIAIT QUE LE POSTE DE CHEF DE SERVICE A POURVOIR EXIGEAIT DES POSTULANTS LA CONNAISSANCE DES TECHNIQUES DE L'INFORMATIQUE POUR LEUR PERMETTRE DE S'INTEGRER DANS L'EQUIPE NATIONALE DE CONCEPTION DE L'ACOSS ET D'ENCADRER EFFICACEMENT LES AUTRES PARTICIPANTS DU BUREAU TECHNIQUE REGIONAL, QUE D'AUTRE PART, LE CHAPITRE IX DU REGLEMENT INTERIEUR TYPE AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 33 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DISPOSE QUE S'IL S'AGIT DE PROMOUVOIR DES CADRES A DES POSTES NECESSITANT LA CONNAISSANCE D'UNE TECHNIQUE PROFESSIONNELLE OU INTERPROFESSIONNELLE SPECIALE OU EXIGEANT DES CONNAISSANCES PARTICULIERES SANCTIONNEES PAR UNE LONGUE PRATIQUE PROFESSIONNELLE OU PAR DES DIPLOMES OFFICIELS, LE CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE LA DIRECTION, DE L'ORGANISME CONSIDERE S'EXERCE PARMI LES CANDIDATS, SOIT EN RAISON DE LEUR PASSE PROFESSIONNEL, SOIT APRES UN EXAMEN DE COMPETENCE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE SANS SE REFERER A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE INVOQUEE PAR L'URSSAF, LES JUGES DU FOND ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DE CHAUFFOUR DONT LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;


 

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