DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. soc., 16 juin 1976
pourvoi 75-40.372

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 juin 1976 (pourvoi 75-40.372)

Cour de cassation, chambre sociale
16 juin 1976, pourvoi 75-40.372

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DES ARTICLES L 122-4 ET L 122-10 DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQIE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE MTS AVAIT PRIS EN GERANCE LIBRE LE FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE ASSIC FRANCE QUI ETAIT EN REGLEMENT JUDICIAIRE, QU'ELLE AVAIT ENGAGE AUBRY, ANCIEN GERANT DE CELLE-CI COMME DIRECTEUR INFORMATIQUE DU GROUPE MTS, SELON UN CONTRAT DU 3 MARS 1973 STIPULANT UNE PERIODE D'ESSAI DE TROIS MOIS ET UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE D'UNE DUREE DE TROIS ANS, QUE CE CONTRAT FUT ROMPU PAR LA SOCIETE PAR LETTRE DU 29 MAI 1973 AU COURS DE LA PERIODE D'ESSAI ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE MTS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT, AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT PREUVE DE LEGERETE ET D'ABUS MEME EN PERIODE D'ESSAI EN RAPPELANT A L'EMPLOYE PAR LA LETTRE DE CONGEDIEMENT UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE S'IMPOSANT A LUI POUR TROIS ANS DANS LA REGION PARISIENNE QUI SERAIT LA SEULE OU POUVAIT PRATIQUEMENT S'EXERCER L'ACTIVITE DE TRAVAIL TEMPORAIRE DEFINIE AU CONTRAT DE TRAVAIL ;

ALORS QUE, D'UNE PART, LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A L'ESSAI POUVAIT INTERVENIR A TOUT MOMENT AVANT L'EXPIRATION DU DELAI PREVU ET N'ETAIT AUCUNEMENT ABUSIVE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA QUESTION DE LA VALIDITE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE QUE LES JUGES DU FOND ONT SIMPLEMENT POSEE SANS D'AILLEURS LA RESOUDRE, NE POUVAIT AVOIR AUCUNE INCIDENCE, QUELLE QUE FUT LA SOLUTION DONNEE, SUR LA VALIDITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT TANT QUE LA PERIODE D'ESSAI N'ETAIT PAS REVOLUE, ALORS QU'ENFIN, LES JUGES DU FOND N'ONT NULLEMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI FAISAIT VALOIR QUE L'EMPLOYE S'ETAIT RENDU COUPABLE DE DETOURNEMENTS AU PREJUDICE DE L'EMPLOYEUR ET QU'IL LUI ETAIT REDEVABLE DES SOMMES AINSI DETOURNEES ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE AUBRY SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS QUE SON ENGAGEMENT COMME SALARIE DE LA SOCIETE MTS N'AVAIT EU POUR EFFET QUE DE PERMETTRE A CELLE-CI DE S'APPROPRIER LA CLIENTELE DE LA SOCIETE ASSIC FRANCE GRACE A LA POSSESSION DU FICHIER QU'IL AVAIT CONSTITUE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE C'ETAIT PEU AVANT LA FIN DE LA PERIODE D'ESSAI QUE LA SOCIETE MTS AVAIT BRUSQUEMENT RESILIE LE CONTRAT PAR UNE LETTRE DU 29 MAI 1973 POSTERIEURE DE QUELQUES JOURS A L'HOMOLOGATION DU CONTRAT DE GERANCE, EN RAPPELANT LES TERMES DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, QU'AUCUNE FAUTE GRAVE N'ETAIT ETABLIE PAR ELLE A L'ENCONTRE D'AUBRY ;

QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS, LA COUR D'APPEL, A ESTIME QUE LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DANS LESQUELLES AUBRY AVAIT ETE ENGAGE AINSI QUE LA MANIERE DONT LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE LUI AVAIT ETE IMPOSEE ET ETAIT INVOQUEE FAISAIENT APPARAITRE LE CARACTERE LEGER ET BLAMABLE DE L'ATTITUDE DE L'EMPLOYEUR LORS DE LA RUPTURE PRECIPITEE ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, ELLE A PU DEDUIRE QUE MEME INTERVENU PENDANT LA PERIODE D'ESSAI, LE LICENCIEMENT REVETAIT EN L'ESPECE, UN CARACTERE ABUSIF ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


 

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