DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. civ. 1, 3 mars 1976
pourvoi 74-13.200

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 3 mars 1976 (pourvoi 74-13.200)

Cour de cassation, 1ère chambre civile
3 mars 1976, pourvoi 74-13.200

SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYEN REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE ALLEMANDE COMPUTER A VENDU UN ORDINATEUR A LA SOCIETE FRANCAISE PROMODATA ;

QUE, CETTE DERNIERE N'AYANT PAS PAYE LE PRIX NI RETIRE LA MACHINE, LA SOCIETE COMPUTER A REVENDU L'ORDINATEUR A UNE AUTRE SOCIETE, LA SOCIETE HALSEY, MOYENNANT UN PRIX MOINS ELEVE, ET A ASSIGNE LA SOCIETE PROMODATA POUR FAIRE CONSTATER QUE CELLE-CI AVAIT ROMPU UNILATERALEMENT LE CONTRAT ET LA FAIRE CONDAMNER A DOMMAGES-INTERETS ;

QUE, LES PARTIES ETANT D'ACCORD SUR L'APPLICATION DU DROIT ALLEMAND A LA CONCLUSION ET A L'EXECUTION DE LEUR CONVENTION, LA COUR D'APPEL A CONSTATE LA RESOLUTION DU CONTRAT PAR LA FAUTE DE LA SOCIETE PROMODATA ET A CONDAMNE CELLE-CI A PAYER A LA SOCIETE COMPUTER LA SOMME DE 35 000 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR ELLE ;

ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF, EN PREMIER LIEU, D'AVOIR FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 326 DU CODE CIVIL ALLEMAND, ALORS QUE, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE CE TEXTE, LA SOCIETE COMPUTER N'AVAIT JAMAIS MIS SON ACHETEUR EN DEMEURE D'EXECUTER SON OBLIGATION DE RETIREMENT DU MATERIEL ET NE LUI AVAIT PAS IMPARTI UN DELAI POUR LE FAIRE, ET, EN SECOND LIEU, D'AVOIR FIXE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS EN FONCTION DES PRESCRIPTIONS GENERALES DE L'ARTICLE 249 DU CODE CIVIL ALLEMAND, AU MOTIF QUE LES PARTIES NE RAPPORTAIENT AUCUNE DISPOSITION PRECISE DU DROIT ALLEMAND QUI FUT SPECIALEMENT APPLICABLE A L'ESPECE, ALORS QUE L'ARTICLE 373 DU CODE DE COMMERCE ALLEMAND IMPOSERAIT TOUJOURS AU VENDEUR, SOUS PEINE DE SANCTION, L'OBLIGATION D'AVERTIR L'ACHETEUR DE LA VENTE DE LA MARCHANDISE NON RETIREE, AINSI QUE L'AVAIT FAIT VALOIR LA SOCIETE PROMODATA DANS DES CONCLUSIONS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT LAISSEES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A PROCEDE SOUVERAINEMENT A L'INTERPRETATION NECESSAIRE DES DISPOSITIONS DES LOIS X... INVOQUEES DEVANT ELLE ;

QU'AUCUN DES DEUX PREMIERS MOYENS N'EST FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE PROMODATA A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE, SANS CARACTERISER UNE FAUTE DOLOSIVE DE SA PART, SEULE SUSCEPTIBLE, SELON LE POURVOI, DE FAIRE DEGENERER EN ABUS L'USAGE DU DROIT DE DEFENDRE A UNE ACTION EN JUSTICE, D'AUTANT QUE LE REJET DE PLUSIEURS PRETENTIONS DU VENDEUR SUFFISAIT A JUSTIFIER LA RESISTANCE OPPOSEE PAR L'ACHETEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN CONSTATANT "LA RESISTANCE DE MAUVAISE FOI DE LA SOCIETE PROMODATA, QUI A REFUSE D'EXECUTER DES ENGAGEMENTS NON EQUIVOQUES", A CARACTERISE LA FAUTE DE CETTE SOCIETE ET DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, L'INSUCCES PARTIEL DE LA SOCIETE COMPUTER QUANT A LA FIXATION DES DOMMAGES-INTERETS NE POUVANT JUSTIFIER LA RESISTANCE DE LA SOCIETE PROMODATA SUR LE PRINCIPE DE LA DEMANDE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE MIEUX ACCUEILLI QUE LES DEUX AUTRES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


 

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