Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er décembre 1975 (pourvoi 74-12.456)
Cour de cassation, chambre commerciale
1er décembre 1975, pourvoi 74-12.456
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 6 MARS 1974) D'AVOIR DECIDE QUE LE LOYER D'UN ORDINATEUR DONNE EN LOCATION PAR LA SOCIETE MOTOROLA A LA SOCIETE INSTITUT EUROPEEN D'ANALYSE ET DE PROGRAMMATION (IEAP) SERAIT DETERMINE EN FONCTION DU TEMPS DE LA MISE DE L'APPAREIL A LA DISPOSITION DU LOCATAIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE PROPRIETAIRE DE LA MACHINE AYANT LA FACULTE DE L'UTILISER AU COURS DES INTERVALLES PENDANT LESQUELS ELLE N'EST PAS EMPLOYEE PAR LA LOCATAIRE, CE N'EST PAS LE TEMPS D'OCCUPATION DE LA SALLE QUI DOIT ETRE FACTURE, MAIS SEULEMENT LA DUREE D'UTILISATION DE L'ORDINATEUR, AINSI QUE LE PREVOYAIT LE CONTRAT DENATURE PAR LA COUR D'APPEL ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE ET LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DU LOCATAIRE QUI, NON SEULEMENT SE PREVALAIT DES USAGES DE LA PROFESSION, MAIS AVAIT ENCORE PRODUIT DE NOMBREUX DOCUMENTS DEMONTRANT QUE SEUL ETAIT FACTURE LE TEMPS D'UTILISATION RELEVE AU COMPTEUR;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QUE << CE QUI DOIT COMPTER, C'EST LE TEMPS DE LA MISE A LA DISPOSITION (DU LOCATAIRE) D'UN ENSEMBLE D'APPAREILS ET L'INSTALLATION DANS UNE SALLE APPROPRIEE >>, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR D'INTERPRETER LES ACCORDS AMBIGUS INTERVENUS ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1971, SELON LESQUELS LE PRIX DE LOCATION HORAIRE ETAIT FIXE A << 350 FRANCS HORS TAXE, TEMPS D'UTILISATION DE L'EQUIPEMENT >>;
QU'AYANT AINSI JUSTIFIE SA DECISION, ELLE N'AVAIT PAS A REPONDRE AU MOYEN SUBSIDIAIRE TIRE DES USAGES DE LA PROFESSION;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ELEVE DE 400 A 1000 FRANCS LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A L'INTIME ALORS QUE LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS SUPPOSE NECESSAIREMENT UN DOL OU UNE ERREUR GROSSIERE QUI N'EST PAS CARACTERISEE PAR LA SEULE RESISTANCE DE L'APPELANT ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANCTIONNER, PAR UNE CONDAMNATION SUPPLEMENTAIRE, L'EXERCICE PAR L'APPELANT DE SON DROIT D'INTERJETER APPEL, EN L'ABSENCE DE TOUT ABUS DE SA PART, D'AUTANT PLUS QUE L'INTIME A LUI-MEME SUCCOMBE EN SON APPEL INCIDENT SUR LE FOND;
MAIS ATTENDU QUE, AYANT RETENU LA << MAUVAISE FOI >> D'UN COMMERCANT QUI RENIE SA SIGNATURE EN NE TENANT PAS SES ENGAGEMENTS, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE L'IEAP A OPPOSE A SON ADVERSAIRE UNE << RESISTANCE NON SEULEMENT INJUSTIFIEE, MAIS ENCORE ABUSIVE >>, QUI A INUTILEMENT RETARDE D'UN AN ET DEMI L'ISSUE DU PROCES;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI JUSTIFIE CE CHEF DE SA DECISION QUEL QU'AIT PU ETRE LE MERITE DE L'APPEL INCIDENT FORME PAR LA SOCIETE MOTOROLA;
QUE LE SECOND MOYEN, NON PLUS, NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE & MARS 1974, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE
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