DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L722-11

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 722-11

Code de la propriété intellectuelle 722-11 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L722-11

Article L. 722-11 du Code de la propriété intellectuelle

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I. - Lorsque la retenue prévue par la réglementation de l'Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une indication géographique est mise en oeuvre avant qu'une demande de la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer cette personne ou cet organisme de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature. Lorsque la retenue prévue par la réglementation de l'Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une indication géographique est mise en oeuvre après qu'une demande de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à cette personne ou à cet organisme les informations, prévues par cette réglementation, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.

II. - Les frais générés par la mise en oeuvre de la retenue mentionnée au I sont à la charge de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques.


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