Code de la propriété intellectuelle : article L712-1
Article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle
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La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.
L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.