DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L623-7

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 623-7

Code de la propriété intellectuelle 623-7 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L623-7

Article L. 623-7 du Code de la propriété intellectuelle

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Le certificat délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prend effet à la date de la demande. Toute décision de rejet d'une demande doit être motivée.


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