Code de la propriété intellectuelle : article L623-7
Article L. 623-7 du Code de la propriété intellectuelle
Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Le certificat délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prend effet à la date de la demande. Toute décision de rejet d'une demande doit être motivée.