DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L623-38

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 623-38

Code de la propriété intellectuelle 623-38 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L623-38

Article L. 623-38 du Code de la propriété intellectuelle

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I. - Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l'Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale, est mise en oeuvre avant qu'une demande du titulaire du certificat d'obtention végétale ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l'Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale, est mise en oeuvre après qu'une demande du titulaire du certificat d'obtention végétale a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire les informations prévues par cette réglementation, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.

II. - Les frais générés par la mise en oeuvre de la retenue mentionnée au I sont à la charge du titulaire du certificat d'obtention végétale.


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