DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L623-28

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 623-28

Code de la propriété intellectuelle 623-28 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L623-28

Article L. 623-28 du Code de la propriété intellectuelle

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles