Code de la propriété intellectuelle : article L613-2
Article L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle
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L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
Si l'objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé.