DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L327-15

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 327-15

Code de la propriété intellectuelle 327-15 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L327-15

Article L. 327-15 du Code de la propriété intellectuelle

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Les décisions prononcées par le collège des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris par l'organisme sanctionné ou par le président du collège de contrôle.

Ce recours n'a pas d'effet suspensif, sauf si la juridiction, saisie d'une demande de sursis à exécution, en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.


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