Code de la propriété intellectuelle : article L327-10
Article L. 327-10 du Code de la propriété intellectuelle
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I.-Pour l'exercice de ses missions, la commission de contrôle peut se faire assister de rapporteurs désignés parmi les membres du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les magistrats de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, les membres de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires culturelles et les membres du corps des administrateurs civils.
Elle peut en outre faire appel au concours d'experts et bénéficier de la mise à disposition d'agents publics désignés par son président.
II.-Les rapporteurs et agents de la commission sont habilités par son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour exercer, après avoir prêté serment, les attributions mentionnées à l'article L. 327-11. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.