Code de la propriété intellectuelle : article L326-9
Article L. 326-9 du Code de la propriété intellectuelle
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Les projets de statuts et de règlements généraux des organismes de gestion collective sont adressés, préalablement à la constitution de ceux-ci, au ministre chargé de la culture selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Dans les deux mois de leur réception, le ministre peut saisir le tribunal de grande instance au cas où des motifs réels et sérieux s'opposeraient à la constitution d'un de ces organismes.
Le tribunal apprécie la qualification professionnelle des fondateurs de ces organismes, les moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits et l'exploitation de leur répertoire ainsi que la conformité de leurs statuts et de leur règlement général à la réglementation en vigueur.