Code de la propriété intellectuelle : article L326-5
Article L. 326-5 du Code de la propriété intellectuelle
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Les conditions dans lesquelles les membres des organismes de gestion collective peuvent obtenir, dans le respect des secrets protégés par la loi, communication de documents ou informations, y compris à caractère nominatif relatifs à l'assemblée ou à l'exercice en cours, dans un délai fixé par les statuts ou le règlement général, qui ne peut être inférieur à deux mois avant l'assemblée générale mentionnée à l'article L. 323-5, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.