Code de la propriété intellectuelle : article L325-6
Article L. 325-6 du Code de la propriété intellectuelle
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Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux organismes de gestion collective lorsqu'ils octroient une autorisation d'exploitation multiterritoriale de droits en ligne sur des oeuvres musicales aux entreprises de communication audiovisuelle pour la communication au public ou la mise à la disposition du public :
1° Simultanée ou postérieure des programmes de radio ou de télévision télédiffusés par l'entreprise de communication audiovisuelle ;
2° Des contenus, y compris les prévisualisations, produits par l'entreprise de communication audiovisuelle ou pour son compte, présentant un caractère accessoire à la première diffusion de ses programmes télédiffusés venant ainsi compléter ou prolonger son offre de programmes.