Code de la propriété intellectuelle : article L325-3
Article L. 325-3 du Code de la propriété intellectuelle
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Lorsqu'un organisme de gestion collective est en capacité d'octroyer des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales conformément aux dispositions du présent chapitre, il ne peut refuser le mandat de gestion de telles autorisations que décide de lui confier un autre organisme qui ne propose pas ce type d'autorisations sur les oeuvres musicales de son propre répertoire.
Toutefois, l'organisme sollicité n'est tenu d'accepter ce mandat que s'il octroie déjà ou propose déjà l'octroi d'autorisations d'exploitation multiterritoriales pour la même catégorie de droits en ligne que ceux objets de la demande, sur des oeuvres musicales figurant dans le répertoire d'un ou de plusieurs autres organismes.