Code de la propriété intellectuelle : article L324-2
Article L. 324-2 du Code de la propriété intellectuelle
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Les organismes de gestion collective respectent le principe d'égalité de traitement dans la gestion des droits patrimoniaux de l'ensemble des titulaires de droits qu'ils représentent, y compris dans le cas où cette gestion s'exerce au titre d'un accord de représentation.