DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L323-2

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 323-2

Code de la propriété intellectuelle 323-2 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L323-2

Article L. 323-2 du Code de la propriété intellectuelle

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Ne peuvent être membres d'un organisme de gestion collective que les titulaires de droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-1 et, le cas échéant, des entités regroupant des titulaires de droits, notamment des organismes de gestion collective.

Les conditions d'adhésion à l'organisme de gestion collective et de refus éventuel de celui-ci sont soumises aux règles définies aux articles L. 322-3 et L. 322-4.


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