DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L214-3

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 214-3

Code de la propriété intellectuelle 214-3 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L214-3

Article L. 214-3 du Code de la propriété intellectuelle

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Le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d'activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 214-1.

Ces accords doivent préciser les modalités selon lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes dans ces mêmes conditions s'acquittent de leur obligation de fournir aux organismes de gestion collective le programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.

Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La durée de ces accords est comprise entre un et cinq ans.


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