Code de la propriété intellectuelle : article L212-5
Article L. 212-5 du Code de la propriété intellectuelle
Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession.