Code de la propriété intellectuelle : article L211-2
Article L. 211-2 du Code de la propriété intellectuelle
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Outre toute personne justifiant d'un intérêt pour agir, le ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité judiciaire, notamment s'il n'y a pas d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou déshérence.