DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L132-9

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 132-9

Code de la propriété intellectuelle 132-9 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L132-9

Article L. 132-9 du Code de la propriété intellectuelle

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L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'oeuvre ou de réaliser l'oeuvre sous une forme numérique.

Il doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication ou la réalisation de l'oeuvre sous une forme numérique.

Sauf convention contraire ou impossibilités d'ordre technique, l'objet de l'édition fournie par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en est responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication ou de la réalisation sous une forme numérique.


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