DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L131-3-1

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 131-3-1

Code de la propriété intellectuelle 131-3-1 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L131-3-1

Article L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.

Pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activités de recherche scientifique d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privé.


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