DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article R9-5

Code des postes et des communications électroniques - Article R. 9-5

Code des postes et des communications électroniques 9-5 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L9-5

Article R. 9-5 du Code des postes et des communications électroniques

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I. ‒ Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes entend imposer l'obligation prévue au I de l'article L. 38-2, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte : ‒ des éléments justifiant l'absence de concurrence effective et la persistance d'importants problèmes de concurrence ou de défaillances du marché en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, malgré l'imposition d'obligations prévues à l'article L. 38 ; ‒ la justification selon laquelle il n'y a pas ou guère de perspectives de concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable ; ‒ une analyse de l'effet escompté sur l'autorité réglementaire, sur l'opérateur, en particulier sur le personnel de l'entité séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, ainsi que sur les incitations à l'investissement dans ce secteur, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées ; ‒ une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, notamment pour les autres opérateurs, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs ; ‒ une analyse des raisons justifiant le recours à cette obligation comme le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou les défaillances subsistant sur les marchés concernés.

II. ‒ Le projet de décision de l'Autorité comporte les éléments suivants : ‒ la nature et le degré précis de séparation et, en particulier lorsqu'il est envisagé de la doter de la personnalité juridique, le statut juridique de l'entité économique fonctionnellement indépendante ; ‒ la liste des actifs de cette entité ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir ; ‒ les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par cette entité et les mesures incitatives correspondantes ; ‒ les règles visant à assurer le respect des obligations ; ‒ les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées ; ‒ un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel.


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