Code des postes et des communications électroniques : article L52-3-15
Article R. 52-3-15 du Code des postes et des communications électroniques
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Si les fréquences assignées cessent, en tout ou en partie, d'être utilisées, l'autorisation d'exploiter les assignations de fréquences correspondantes peut être retirée par le ministre chargé des communications électroniques, sur proposition de l'Agence nationale des fréquences, après qu'elle a recueilli les observations du titulaire de l'autorisation.