Code des postes et des communications électroniques : article L52-3-13
Article R. 52-3-13 du Code des postes et des communications électroniques
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Lorsque l'exploitation des fréquences assignées au système satellitaire qui fait l'objet de l'autorisation n'a pas commencé dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation, celle-ci est caduque.