Code des postes et des communications électroniques : article L52-3-11
Article R. 52-3-11 du Code des postes et des communications électroniques
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Le titulaire de l'autorisation communique sans délai aux autorités mentionnées à l'article précédent :
1° Les éléments relatifs à toute modification dans son capital et ses droits de vote et, dans le cas de sociétés cotées en bourse, à toute déclaration de franchissement de seuil prévu par la législation applicable et à toute modification de la composition du conseil d'administration ;
2° Les informations relatives à tout événement empêchant l'utilisation, même partielle, des fréquences auxquelles se rapporte l'autorisation ;
3° Les renseignements relatifs au système satellitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;
4° Les renseignements relatifs au fournisseur des services de lancement ;
5° Le nom du ou des exploitants des stations spatiales radioélectriques du système satellitaire ;
6° La date de la mise en service de la fréquence assignée au système satellitaire.