DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article R51

Code des postes et des communications électroniques - Article R. 51

Code des postes et des communications électroniques 51 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L51

Article R. 51 du Code des postes et des communications électroniques

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Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.


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