Code des postes et des communications électroniques : article L51
Article R. 51 du Code des postes et des communications électroniques
Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.