Code des postes et des communications électroniques : article L49
Article R. 49 du Code des postes et des communications électroniques
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Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Toute personne qui fabrique, détient hors de son domicile, met en vente, embarque ou fait embarquer des instruments ou engins servant exclusivement à couper ou à détruire des câbles sous-marins ;
2° Toute personne qui fait usage des mêmes instruments ou engins.
Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.