Code des postes et des communications électroniques : article L20-44-9
Article R. 20-44-9 du Code des postes et des communications électroniques
Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à compter de la réception de la demande complète vaut décision de rejet. Ce délai est porté à huit mois pour les décisions intervenant à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2.
Paragraphe II : Dispositions relatives aux cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences.