DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article R20-44-9-12

Code des postes et des communications électroniques - Article R. 20-44-9-12

Code des postes et des communications électroniques 20-44-9-12 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L20-44-9-12

Article R. 20-44-9-12 du Code des postes et des communications électroniques

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L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes met à la disposition du public un registre des autorisations d'utilisation de fréquences délivrées pour les fréquences ou bandes de fréquences dont la cession est autorisée, dans la mesure où cette publication ne porte pas atteinte aux secrets protégés par la loi, et notamment au secret des affaires.

Ce registre précise pour chaque bande de fréquences :

‒ si, le cas échéant, aucune des autorisations délivrées dans celle-ci ne voit sa cession soumise à l'approbation de l'Autorité ; ‒ les conditions générales d'utilisation fixées en application de l'article L. 42 ; ‒ les conditions d'utilisation définies conformément au II de l'article L. 42-1, et communes à l'ensemble des autorisations délivrées dans cette bande ; ‒ les conditions fixées dans les modalités d'attribution initiale. Pour les autorisations délivrées sans précision sur l'implantation des stations, le registre précise également, sous réserve des secrets protégés par la loi :

‒ l'identité du titulaire ; ‒ la date d'échéance de l'autorisation ; ‒ les fréquences ou bandes de fréquences attribuées ; ‒ si la cession de l'autorisation est soumise à l'approbation de l'Autorité ; ‒ la zone géographique autorisée pour l'implantation des stations ; ‒ les conditions d'utilisation fixées en application du II de l'article L. 42-1 ; ‒ le cas échéant, les engagements pris lors de l'appel à candidatures.

Paragraphe Ier : Dispositions générales et missions


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