DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article R20-44-23

Code des postes et des communications électroniques - Article R. 20-44-23

Code des postes et des communications électroniques 20-44-23 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L20-44-23

Article R. 20-44-23 du Code des postes et des communications électroniques

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Les ressources de l'agence sont :

1° Les subventions publiques ;

2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;

3° La rémunération des services rendus ;

4° Les revenus du portefeuille ;

5° Le produit des dons et legs ;

6° Le produit de la taxe mentionnée au I bis de l'article L. 43.

L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.

Les fonds de l'agence ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre sont placés dans les conditions définies à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


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