DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article R20-30-10

Code des postes et des communications électroniques - Article R. 20-30-10

Code des postes et des communications électroniques 20-30-10 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L20-30-10

Article R. 20-30-10 du Code des postes et des communications électroniques

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Lorsqu'un opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 propose directement ou indirectement une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, cet opérateur sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services.


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