Code des postes et des communications électroniques : article L1-1-29
Article R. 1-1-29 du Code des postes et des communications électroniques
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Dans le cas où l'ensemble des contributions dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé au prestataire du service universel est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un prestataire de services postaux au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant.